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Droit matrimonial - Newsletter janvier 2012


Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clé, sur le site de la faculté:

www.droitmatrimonial.ch

Ce site, lancé sous l'égide de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel par les prof. François Bohnet et Olivier Guillod et Me Sabrina Burgat, docteure en droit, est dédié aux nouveautés en droit matrimonial et aux décisions du Tribunal fédéral dans ce domaine. Il permet de prendre connaissance rapidement des derniers arrêts rendus et de retrouver toute la jurisprudence en droit matrimonial depuis 2011, organisée par chapitres.

Mariage

TF 2C_349/2011 - ATF 137 I 351 (f) du 23 novembre 2011

Mariage ; autorisation de séjour en vue du mariage ; art. 98 al. 4 CC ; 14 LAsi ; 12 CEDH

Exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi in initio apparaît « manifeste ». Selon la jurisprudence, l'art. 8 § 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux. Cela suppose, outre l'existence d'une relation étroite et effective entre les époux, que le requérant soit marié avec une personne disposant d'un droit de présence assuré ou, dans certaines circonstances, d’un « simple » droit de séjour, pour autant que celui-ci soit, selon toute vraisemblance, durablement prolongé (consid. 3).

Droit au mariage. Le système mis en place par le législateur suisse peut s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et sincèrement se marier. En cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser – même temporairement – sa situation, il ne pourra pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC concrétiser son projet en Suisse. Selon la doctrine unanime, un refus automatique et sans discernement de l'accès au mariage à tous les étrangers séjournant illégalement en Suisse serait de nature à violer la garantie du droit au mariage. Une telle pratique reviendrait en effet à présumer de manière irréfragable qu'un étranger démuni d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci ; elle amènerait donc à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. Par ailleurs, on ne saurait considérer que la possibilité pour les fiancés de se marier à l'étranger suffit à remplir les exigences découlant de l'art. 12 CEDH, car les Etats membres doivent assurer le respect des droits garantis par la Convention sur leur territoire. Une telle possibilité s'apparente à un obstacle important au mariage en raison du temps et des coûts qu'elle entraîne pour les personnes concernées, surtout pour les moins aisées d'entre elles (consid. 3.5).

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Publication prévue Arrêts commentés Etranger Mariage

Commentaire de l'arrêt TF 2C_349/2011 - ATF 137 I 351 (f)

Fanny Matthey

Le droit au mariage en cas de séjour irrégulier ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2011

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Mesures protectrices

TF 5A_602/2011 (d) du 10 novembre 2011

Mesures protectrices ; garde des enfants ; critères déterminants pour attribuer la garde des enfants en procédure de mesures protectrices ; art. 176 CC

Critères relatifs à l’attribution de la garde. L’intérêt de l’enfant prime sur toutes les autres considérations en matière d’attribution du droit de garde. En cas de capacités éducatives équivalentes des père et mère, l’enfant est attribué au parent qui présente les meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement de lui. En cas de disponibilités équivalentes des parents, la stabilité de la situation pour l’enfant est déterminante. Enfin, lorsque l’enfant est capable d’exprimer clairement sa volonté, celle-ci doit être prise en compte. D’autres critères (capacité à collaborer avec l’autre parent, lien personnel spécial, etc.) peuvent encore entrer en ligne de compte, sans hiérarchie entre eux (consid. 2.2).

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Garde des enfants Mesures protectrices

TF 5A_341/2011 (d) du 20 septembre 2011

Mesures protectrices ; entretien des enfants ; revenu hypothétique du débirentier ; art. 29 al. 3 Cst, 276 CC

Imputation d’un revenu hypothétique au débirentier. L'imputation d'un revenu hypothétique (4'750 francs) pour une activité en Suisse n'est pas arbitraire à l'égard d'un ressortissant suisse, au bénéfice d'une double formation, qui a pris un emploi mal rémunéré (1'500 Euros) à Vienne sans raison majeure d'ordre personnel, familial ou de santé. La quotité du revenu hypothétique pouvait sans arbitraire être déterminée en prenant en compte des indemnités journalières (ou de chômage) que touchait le débirentier en Suisse (consid. 2).

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Entretien Revenu hypothétique Mesures protectrices

TF 5A_498/2011 (d) du 17 novembre 2011

Mesures protectrices ; entretien ; prise en compte d’un revenu hypothétique du débirentier, probable ayant droit d’une Sàrl ; art. 277 CC

Examen des revenus du débirentier. Il n’est pas déterminant de savoir qui a financé le capital de la Sàrl, ni de connaître le taux d’activité du débirentier au sein de la société. En revanche, il est décisif de connaître le réel propriétaire de la Sàrl (consid. 7 et 8).

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Entretien Mesures protectrices

TF 5A_508/2011 (f) du 21 novembre 2011

Mesures protectrices ; calcul des contributions d’entretien en cas de situation financière favorable ; art. 176 CC

Prise en compte des frais de déplacement. L’autorité ne tombe pas dans l’arbitraire, mais tranche en faveur de la recourante en tenant compte des frais de remboursement du leasing tout en excluant les frais d’amortissement du véhicule (consid. 4.2.2).

Prise en compte de la charge d’impôts. L’autorité tient un raisonnement insoutenable lorsqu’elle ne retient pas la charge d’impôts des parties dans leur minimum vital, alors que les époux disposent d’un solde de plus de CHF 7'880.- par mois à répartir entre eux. La charge fiscale, à l’exclusion des arriérés d’impôts, doit être prise en compte dans un tel cas (consid. 4.2.5).

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Entretien Mesures protectrices

TF 5A_306/2011 (f) du 21 novembre 2011

Mesures protectrices ; entretien ; calcul des revenus des époux, qui détiennent ensemble une entreprise de taxis ; art. 176 CC

Examen des revenus effectifs. L’autorité ne tombe pas dans l’arbitraire en fixant les contributions d’entretien sur la base des revenus effectifs des époux. L’estimation des revenus fondée sur le prix des courses au kilomètre, en fonction des horaires habituels (jours ou nuits) des époux n’est pas arbitraire (consid. 4.2-4.3).

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Entretien Mesures protectrices

Divorce

TF 5A_595/2011 (d) du 15 novembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; critère d’attribution du logement conjugal ; art. 176 CC

Critères d’attribution du domicile conjugal. En application de l’art. 176 CC, le juge attribue le domicile conjugal en premier lieu à l’époux qui justifie d’un intérêt prépondérant à un tel usage. En second lieu, le juge examine de quel époux il peut raisonnablement être exigé de quitter le domicile conjugal. En présence de situations équivalentes, le juge peut enfin examiner les droits de propriété ou d’autres droits d’usage sur l’immeuble (consid. 5).

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Domicile conjugal Divorce

TF 5A_381/2011 (d) du 10 novembre 2011

Divorce ; devoir de motivation en cas de contestation en matière d’autorité parentale et garde des enfants, de droit de visite, de contributions d’entretien et de liquidation du régime matrimonial ; art. 42 al. 2 LTF ; 133, 211, 285, 308 CC

Attribution de l’autorité parentale et fixation du droit de visite. Rappel des critères pertinents. Est irrecevable parce que motivée de manière insuffisante la simple critique de certains des éléments retenus par l’arrêt attaqué sans discussion aucune du critère déterminant de la stabilité et de la continuité des relations posé par les juges précédents (consid 3-4).

Contribution d’entretien pour l’enfant ; revenu hypothétique. Rappel des critères de fixation. Moyen irrecevable lorsqu’il consiste à proposer ses propres chiffres en lieu et en place de ceux de l’arrêt attaqué et à critiquer la prise en compte d’un revenu hypothétique sans expliquer pourquoi un travail à 100 % ne pourrait pas être exigé de la recourante (consid. 5).

Contribution d’entretien en faveur du conjoint. Rappel des critères pertinents. Moyen irrecevable lorsque la recourante conteste être capable de gagner plus sans adresser aucune critique à l’égard du fait que l’arrêt attaqué retient l’absence d’union au caractère « lebensprägend ».

Liquidation du régime matrimonial. Irrecevabilité du moyen dirigé contre le prononcé au terme duquel il n’existe aucun bien à partager dans la mesure où l’analyse de l’arrêt attaqué n’est pas critiquée par la recourante.

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Autorité parentale Garde des enfants Procédure Divorce

TF 5A_793/2010 (f) du 14 novembre 2011

Divorce ; autorité parentale et garde des enfants ; critères permettant d’attribuer l’autorité parentale et, partant, le droit de garde. Institution d’une curatelle ; art. 133 al. 2 et 308 CC ; 144 al. 2 aCC

Audition de l’enfant. La prise en compte de l’avis de l’enfant doit permettre au juge de se faire une idée de l’importance qu’ont les parents aux yeux de l’enfant (consid. 3.1-3.2).

Critères permettant d’attribuer l’autorité parentale. Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de la mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans apparaît en l’espèce comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants (consid. 4.2).

Institution d’une curatelle. L’institution d’une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée (consid. 5.1-5.2).

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Droit de visite Autorité parentale Garde des enfants Couple non marié Divorce

TF 5A_643/2011 (f) du 22 novembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; interdiction faite à la mère de s’installer à l’étranger avec ses enfants, sous la menace de peines prévues à l’art. 292 CP ; art. 25, 296, 307 CC ; 315a al. 1 aCC

Autorité parentale. Selon la doctrine, l’autorité parentale consiste dans le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Le droit de garde en est la composante qui permet de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (consid. 5.1.2).

Déménagement à l’étranger. Le titulaire unique du droit de garde peut, sous réserve de l’abus de droit, déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent, ce qui implique que le droit de visite soit adapté en conséquence. En règle générale, les difficultés initiales d’intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l’intérêt de l’enfant (consid. 5.1.2).

Interdiction de départ à l’étranger. En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant, l’autorité compétente peut interdire le départ à l’étranger en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC. En principe, en présence d’un tel danger, le droit de garde est attribué à l’autre parent (consid. 5.1.2).

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Garde des enfants Divorce

TF 5A_497/2011 (f) du 05 décembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; attribution des enfants ; montant des contributions d’entretien ; art. 133, 176, 285 CC

Droit de garde conjoint. L'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. En l’espèce, la recourante ne saurait se prévaloir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Zaunegger c. Allemagne), dans la mesure où le refus d’instaurer un droit de garde conjoint est motivé par le manque de coopération et de communication entre les parents (consid. 2.5).

Attribution du droit de garde. Le juge ne peut pas se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui a obtenu la garde pendant la procédure, mais ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (consid. 6.1).

Contribution d’entretien. Le parent dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La différence de revenus entre les époux justifie que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (consid. 7.1.3 – 7.5).

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Garde des enfants Entretien Divorce

TF 5A_317/2011 - ATF 137 III 614 (f) du 22 novembre 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; effets des mesures provisionnelles ; calcul des contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 275, 276 CPC

Durée des mesures provisionnelles. Lorsque la litispendance liée à la procédure de divorce a cessé, sans qu’un jugement de divorce n’ait été rendu, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeures séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas mofidiées sur requête des parties (consid. 3.2.1).

Revenu hypothétique. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, alors qu’il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'apparaît pas insoutenable, comme le propose une partie de la doctrine, de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 6.2).

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Procédure Entretien Publication prévue Divorce

TF 5A_222/2011 (f) du 10 novembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; montant des contributions d’entretien ; art. 176 CC ; 99 LTF

Faits et moyens de preuve nouveaux. L’exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. La règle connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Par exemple, des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (violation du droit d'être entendu lors de l'instruction), ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (la date de notification de la décision attaquée), ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux (vrais nova), ni se prévaloir de faits et moyens de preuve qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente (consid. 3.1).

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Procédure Entretien Divorce

TF 5A_301/2011 (f) du 01 décembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; calcul des contributions d’entretien globales en faveur de l’épouse et des enfants ; art. 176 CC

Modification des mesures provisoires. Les mesures provisoires peuvent être modifiées en tout temps si, depuis leur entrée en vigueur, un changement significatif et durable est survenu après le prononcé de la décision ou si les faits qui ont fondé le choix des meures provisoires ne se sont pas réalisés comme prévu ou s’il s’avère ultérieurement que la décision était en réalité injustifiée dans son résultat (consid. 4).

Montant de la contribution d’entretien. Il est insoutenable de fixer une contribution d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants qui ne couvre par leur déficit alors que le mari dispose de son côté d’un solde mensuel d’au moins CHF 2'270.- après versement des contributions. L’épouse a droit à ce que son déficit mensuel soit couvert, pour autant que le minimum vital du débirentier ne soit pas atteint (consid. 5-6).

Contribution d’entretien globale. S'agissant d'un recours contre une décision de mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu de trancher en l'espèce la question de la possibilité d'octroyer une contribution d'entretien globale pour l'épouse et les enfants, en l'absence de grief invoqué et motivé par la recourante sur ce point. Le dossier permet à la cour de céans de fixer la contribution d'entretien globale due à l'épouse et aux enfants cadets (consid. 6).

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Entretien Procédure Divorce

TF 5A_361/2011 (f) du 07 décembre 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; lien entre les contributions dues en faveur de l’époux et des enfants ; art. 137 al. 2 aCC ; 176 CC

Portée de la maxime inquisitoire. Les questions relatives aux enfants sont soumises à la maxime d’office, ce qui signifie que le juge peut attribuer moins que ce qui est requis dans les conclusions, ou autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. En revanche, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique, de telle sorte que le juge est lié par les conclusions des parties (consid. 5.3.1).

Liens entre les contributions d’entretien. Lorsque seule la contribution d’entretien due au conjoint fait l’objet d’un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l’enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée (partielle). La contribution d'entretien due au conjoint ne peut être revue que si elle fait l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (consid. 5.3.2).

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Entretien Procédure Divorce

TF 5A_591/2011 (f) du 07 décembre 2011

Divorce ; mesures provisionnelles ; contributions d’entretien ; devoir de renseigner sur ses revenus ; art. 176 CC ; 276 CPC

Montant de la contribution d’entretien. Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 CPC renvoie par analogie à l'art. 176 CC. Le juge se fonde sur la convention de répartition des tâches et des ressources conclue expressément ou tacitement entre les époux (consid. 4.1.1).

Devoir de renseignements. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (consid. 4.1.2).

Contribution rétroactive. La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête, selon l’art. 173 al. 3 CC auquel renvoie l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (consid. 5.2).

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Entretien Procédure Divorce

TF 5A_705/2011 (d) du 15 décembre 2011

Divorce ; mesures provisoires ; entretien ; revenu hypothétique du débirentier ; art. 176 CC ; 276 CPC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de tenir compte d’un revenu hypothétique fondé sur les futures allocations de chômage que sera en droit de percevoir le débirentier qui subit actuellement une incapacité de travail temporaire en raison d’une dépression (consid. 2).

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Entretien Procédure Divorce

TF 5A_615/2011 (f) du 01 décembre 2011

Mesures de protection de l’enfant ; mise en œuvre d’une thérapie familiale et individuelle ; art. 307 CC

Principe de proportionnalité. Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant : la mesure ordonnée doit notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette protection. Le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par des mesures plus limitées. Le choix de la mesure dépend de toutes les données concrètes du cas, sous l'angle juridique et aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (consid. 4.1).

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Droit de visite Divorce

TF 5A_234/2011 (f) du 21 novembre 2011

Divorce ; droit de visite et entretien ; restriction du droit de visite durant la nuit ; montant des contributions d’entretien en faveur des enfants ; art. 133, 285 CC

Restriction du droit de visite durant la nuit. L’autorité n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en jugeant que, même s’il n’existe pas d’éléments objectifs permettant d’exclure un droit de visite comprenant la nuit, l’avis d’un enfant de 13 ans qui exprime des craintes reposant sur des faits concrets doit être pris en compte et permet de restreindre le droit de visite du père (consid. 3.6).

Contributions d’entretien en faveur des enfants. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (consid. 4.4.1-4.5.1).

Niveau de vie. Le critère du niveau de vie des parents sert à déterminer les besoins des enfants. Il s’établit d’après la vie effectivement menée par le débirentier eu égard à l’utilisation de sa fortune et de ses revenus (consid. 4.5.3).

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Droit de visite Entretien Divorce

TF 5A_579/2011 (d) du 27 septembre 2011

Divorce ; contribution d’entretien, revenu hypothétique ; art. 125 CC

Revenu hypothétique. La capacité contributive se détermine en principe d’après le revenu net effectivement réalisé. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui (consid. 2.1).

En l’espèce, prise en compte d’un revenu hypothétique de CHF 3'500.-, en tenant compte d’une invalidité à 16%.

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Entretien Revenu hypothétique Divorce

TF 5A_248/2011 (f) du 14 novembre 2011

Divorce ; entretien des enfants ; contributions d’entretien en faveur des enfants ; revenu hypothétique ; art. 276 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. L’autorité doit examiner dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger du concerné qu’il exerce une activité lucrative, vu son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé. L’absence de prestations de l’assurance-invalité constitue un indice que l’interessé conserve une capacité de gain résiduelle (consid. 4.3).

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Entretien Revenu hypothétique Divorce

TF 5A_750/2011 (d) du 05 décembre 2011

Divorce ; revenu hypothétique du crédirentier et du débirentier ; art. 125 CC

Influence de l’état de santé. En cas de mariage « lebensprägend », l’état de santé des époux doit être pris en compte dans l’examen de la capacité contributive du crédirentier, même si l’atteinte à la santé n’est pas directement en lien avec le mariage (consid. 4).

Revenu hypothétique du débirentier. Il n’est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique chez le débirentier lorsque celui-ci subit une limitation fonctionnelle imposant l’alternance des positions assise et debout, dans la mesure où la profession d’enseignant qu’il exerçait apparaît compatible avec une telle limitation.

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Entretien Revenu hypothétique Divorce

TF 5A_435/2011 (d) du 14 novembre 2011

Divorce ; calcul de la contribution d’entretien ; art. 125 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. Pour le calcul de la contribution d’entretien en cas de mariage ayant concrètement influencé la situation financière du conjoint, il convient de procéder en trois étapes : premièrement, déterminer l’entretien convenable d’après le niveau de vie des époux ; deuxièmement, apprécier l’autonomie financière de l’éventuel ex-conjoint créancier ; troisièmement, fixer la contribution d’entretien appropriée, en fonction des besoins du crédirentier et de la capacité contributive du débirentier (consid. 3).

Revenu hypothétique. Il suppose que l’intéressé puisse faire un effort supplémentaire et que celui-ci permette de réaliser un revenu supérieur ; distinction entre fait et droit (consid. 6.2). Si le revenu retenu par le premier juge n’a pas été remis en cause en appel, le recours en matière civile est irrecevable sur ce point (consid. 6.4).

Contribution d’entretien une fois atteint l’âge de la retraite. Si l'obligation de verser une contribution d’entretien est souvent en pratique fixée jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS, il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente au-delà, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (consid. 7).

Minimum vital élargi du débirentier. En l’espèce le débirentier dispose dans tous les cas pour son propre entretien d’une somme dépassant de 20 % son minimum vital, s’il fallait reprendre les critères de l’ancienne jurisprudence fondée sur l’art. 152 aCC (consid. 8.1).

Frais médicaux à prendre en compte. Il convient de tenir compte en sus des primes mensuelles, de la franchise et de la quote part de 10 % en partant des chiffres publiés par l’office des statistiques, faits notoires, qui distinguent selon le sexe et les tranches d’âge (consid. 9.3).

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Entretien Revenu hypothétique Divorce

TF 5A_531/2011 (f) du 06 décembre 2011

Divorce ; liquidation du régime matrimonial, administration des biens du conjoint ; art. 125, 195 CC ; 394 ss CO

Gestion des biens par un époux. Selon l'art. 195 al. 1 CC, lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. Les conjoints peuvent déroger aux règles du mandat ou même les écarter en convenant, par exemple, que la gestion des biens sera aménagée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de société, voire d'un prêt (consid. 5.1.1).

Obligation de rendre compte de l’époux. La qualité d'époux du mandataire ne le dispense pas de rendre compte de sa gestion conformément à l’art. 400 al. 1 CO ; au contraire, cette obligation est encore renforcée par l'assistance et la fidélité que se doivent les époux en vertu de l'art. 159 CC, ainsi que par le devoir de renseigner de l'art. 170 CC. En outre, le mandataire est tenu de restituer toutes les valeurs qui présentent un lien intrinsèque avec l'exécution du mandat, soit les valeurs reçues en vue de l’exécution du mandat, mais également ce qu’il a perçu de tiers en accomplissant le mandat.

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Liquidation du régime matrimonial Divorce

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_831/2010 (f) du 14 novembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; autorité parentale ; modification de l’autorité parentale ; valeur probante d’une expertise judiciaire ; art. 145 aCC ; 134 CC

Valeur probante d’une expertise. Lorsque l’autorité cantonale juge une expertise concluante, le Tribunal fédéral examine uniquement si l’autorité pouvait valablement se rallier sans arbitraire au résultat de l’expertise. L’avis du médecin traitant de la patiente ne saurait être considéré comme plus objectif que celui de l’expert, choisi en toute indépendance. Au vu de la divergence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise par le seul fait que le médecin traitant a une opinion contraire (consid. 2.1-2.3).

Modification de l’autorité parentale conjointe. Pour modifier l’autorité parentale conjointe, les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents ne doivent plus exister et l’intérêt de l’enfant doit commander de l’attribuer à l’un seulement des parents. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n’existe plus. Le dépôt d’une requête en modification de l’autorité parentale conjointe au profit d’une attribution exclusive constitue un indice que l’autorité parentale conjointe ne répond plus à l’intérêt de l’enfant (consid. 3.1.1).

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TF 5A_656/2011 (d) du 22 novembre 2011

Modification d’un jugement de divorce ; mesures provisoires ; attribution de la garde des enfants et contributions d’entretien ; art. 25, 296, 307 CC ; 315a al. 1 aCC

Garde de l’enfant. Lorsque l’enfant est placé dans un internat du dimanche soir au samedi midi, il apparaît disproportionné de retirer la garde au père, dont les qualités éducatives ont été confirmées. Il n’y a pas lieu de placer l’enfant dans une famille d’accueil pour les périodes en dehors de l’internat (consid. 2.1).

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TF 5D_57/2011 (f) du 08 décembre 2011

Avis au débiteur et assistance judiciaire ; procédure de recours contre la décision refusant l’assistance judiciaire ; art. 121, 319 ss CPC

Procédure. Selon l'art. 121 CPC, la décision refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. L'autorité supérieure compétente est désignée par le droit cantonal, conformément au principe général posé à l'art. 4 al. 1 CPC.

Droit cantonal genevois. Selon l’art. 120 al. 1 let a OJ/GE, la Chambre civile de la Cour de justice, qui siège dans la composition de trois juges (art. 119 OJ/GE), exerce les compétences que le Code de procédure civile attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité. Comme la décision refusant l'assistance judiciaire est susceptible de recours, la juridiction précédente ne pouvait en principe pas être composée d'un magistrat unique, à moins que le pouvoir du Conseil d'État d'édicter une telle règle ne reposât sur une délégation valablement conférée par le législateur. Or, tel n'est pas le cas (consid. 2.2.2).

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TF 5A_444/2011 (f) du 16 novembre 2011

Entretien d’un enfant majeur ; prise en compte d’un revenu hypothétique du débirentier, titulaire d’une entreprise individuelle ; art. 277 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’est pas arbitraire de calculer le revenu déterminant du débirentier en tenant compte du bénéfice réalisé par sa raison individuelle, augmenté des salaires versés à son amie et employée. La solution se justifie d’autant plus que le débirentier a admis qu’il survivait financièrement grâce à l’aide de son amie et qu’il ne se justifiait pas économiquement d’engager une employée à 100%, si l’entreprise individuelle ne permettait pas de réaliser un bénéfice (consid. 5).

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TF 5A_560/2011 (f) du 25 novembre 2011

Entretien d’un enfant majeur ; prise en compte de l’attitude de rejet de l’enfant envers le débirentier ; art. 277 CC

Refus de l’enfant d’avoir des contacts avec son père. Il n’est pas arbitraire de retenir que le refus de relations personnelles de l’enfant est dû à des raisons médicales, en se fondant sur un rapport d’un médecin généraliste, une attestation d’un psyciatre et l’historique médical de l’enfant, même sans mettre en œuvre une expertise (consid. 3.3).

Appréciation de la faute de l’enfant. L’inexistence des relations personnelles attribuable au comportement de l’enfant justifie un refus de toute contribution d’entretien si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas sa garde, bien que ce dernier se soit comporté correctement (consid. 4.1.1).

Réduction de la contribution d’entretien compte tenu des circonstances. La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu des relations personnelles ; le Message du Conseil fédéral conforte cette interprétation. En l’espèce, la question est laissée ouverte, dans la mesure où l’enfant n’a pas recouru contre la décision querellée (consid. 4.1.2).

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TF 5A_493/2011 (d) du 12 décembre 2011

Interprétation d’une convention de divorce ; règles d’interprétation d’une convention de divorce ; art. 18 CO

Interprétation d’une convention de divorce. Lorsque la détermination de la volonté subjective des parties n’est plus possible, il convient de procéder à une interprétation objective de la convention, conformément au principe de la confiance. Les déclarations doivent être interprétées à la lumière de ce que l’autre partie pouvait de bonne foi comprendre, d’après le texte de la disposition. Une formulation claire et sans ambiguïté est contraignante. Une interprétation différente est autorisée, voire obligatoire lorsqu’il existe des raisons valables de croire que l’interprétation littérale ne permet pas de comprendre le véritable sens de la disposition, par exemple eu égard à l’interprétation téléologique. L’interprétation d’une convention de divorce doit suivre les critères généraux d’interprétation des contrats (consid. 2).

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Parents non mariés

TF 5A_617/2011 (d) du 18 octobre 2011

Mesures de protection de l’enfant ; assistance judiciaire à l’enfant mineur et obligation d’entretien des père et mère ; art. 29 al. 3 Cst, 276 CC

Assistance judiciaire à l’enfant et obligation d’entretien des père et mère. L'obligation d'entretien des père et mère comprend le coût relatif à la protection des droits de leur enfant mineur. Pour déterminer si l'enfant est dans le besoin, il faut donc prendre en considération la situation financière de ses parents (consid. 5.3).

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Entretien Procédure Couple non marié
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