Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter mai 2023

Editée par Bohnet F., Burgat S., Davy C., Hotz S., Saul M. avec la collaboration de Saint-Phor J.


Nouveau droit de la protection des données

A compter du 1er septembre prochain, les entreprises devront se mettre en conformité avec le droit de la protection des données révisé. Un nouveau guide pratique permet aux entreprises, à leurs collaboratrices et collaborateurs comme à leurs conseils d’accompagner ce changement et de répondre aux questions juridiques et pratiques qui ne manquent pas de se poser. Résolument axé vers la pratique, l’ouvrage est agrémenté d’exemples, de conseils, de checklists et de schémas qui permettent de mieux appréhender cette matière complexe.

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Révision annoncée du droit de la protection de l’adulte : extension du pouvoir légal de représentation aux partenaires de vie

Un aperçu de l’avant-projet du Conseil fédéral, proposé par Jérôme Saint-Phor, relatif à la modification du Code civil sur la nouvelle révision du droit de la protection de l’adulte, en particulier sur la question de l’extension du pouvoir légal de représentation, au sens de l’article 374 CC.

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Mariage

Mariage

TF 5A_818/2022 (f) du 09 mars 2023

Mariage; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 8 CEDH; 307, 308 al. 1 et 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – atteinte à la vie privée et familiale (art. 8 al. 2 CEDH). Rappel du principe selon lequel l’ingérence des autorités publiques dans l’exercice des droits parentaux en violation de la liberté fondamentale de l’art. 8 al. 2 CEDH est déjà prévue aux art. 310ss CC. Le grief de la violation de l’art. 8 CEDH en cas de suppression du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’a donc pas de portée propre, puisqu’il s’agit en définitive de critiquer l’interprétation et l’application faite de l’art. 310 al. 1 CC par l’autorité précédente (consid. 3.1).

Idem – rappel des principes. Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection retire le droit de garde de l’enfant ; le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant revient alors à l’autorité de protection, de sorte qu’elle choisit l’encadrement qui est nécessaire à l’enfant. Cette mesure de protection est indépendante de l’origine de la mise en danger des intérêts de l’enfant, la responsabilité des parents n’étant pas déterminante. Le principe de proportionnalité et, en particulier, le principe de subsidiarité doivent être strictement respectés. Les autorités cantonales devant faire une pesée des intérêts à cet égard, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que la dernière instance cantonale avait abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le bon développement d’un enfant malade était mis en danger par le comportement des parents qui collaboraient difficilement avec le réseau, qui contestaient les décisions des médecins, qui agissaient et prenaient des décisions inadéquates à son sujet, qui ne respectaient pas les recommandations médicales, qui le laissaient beaucoup au lit, le sous-stimulaient et le coupaient de toute socialisation, ne parvenant par ailleurs pas à apporter les soins, l’attention et l’éducation nécessaire à leurs autres enfants lorsque le fils malade était au domicile familial (consid. 3.3).

Institution d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) – rappel des principes. L’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. Le choix de la mesure de protection à adopter est régi par le principe de proportionnalité, ce qui se traduit par l’application de la mesure la moins incisive. Selon le principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.1).

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TF 5A_706/2022 (d) du 21 mars 2023

Mariage; entretien; procédure; art. 272 et 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Le tribunal bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si la contribution d’entretien envers l’enfant majeur·e est exigible de la part des parents ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine cette question (consid. 4.4.1). L’exigibilité de la contribution d’entretien ne relève pas uniquement des rapports économiques entre enfants et parents mais aussi de leur relation, laquelle doit répondre aux critères de l’art. 272 CC. Si l’enfant contrevient à ses devoirs relationnels de manière injustifiée et que les contacts sont rompus par sa faute, les parents sont libérés de leur obligation d’entretien, indépendamment de leurs moyens financiers (consid. 4.1.2).

Lorsqu’il fut l’objet de maltraitances et notamment de faits pénalement répréhensibles de la part de ses parents, l’enfant ne porte pas la responsabilité de la rupture du lien. Dans ce type de situation, la jurisprudence selon laquelle, une fois arrivé·e à l’âge adulte, l’enfant doit prendre du recul sur les événements passés, n’est pas applicable ; dite jurisprudence se réfère d’ailleurs davantage aux conflits afférents à la séparation des parents (consid. 4.4.5).

Il importe peu de savoir si les raisons qui ont poussé l’enfant à refuser de maintenir la relation reposent sur la réalité, tant que l’enfant les tient sincèrement pour vraies (consid. 4.4.4).

Appréciation des preuves – expertises judicaires. Les expertises judiciaires sont soumises à la libre appréciation des preuves, mais sur des questions techniques, le tribunal peut s’écarter de l’expertise uniquement pour des raisons impérieuses (consid. 4.3.4.2.). Il est possible de s’appuyer sur l’expertise (psychiatrique) établie dans le cadre d’une autre procédure, en l’occurrence pénale, pour déterminer la responsabilité de la rupture du lien parent-enfant (consid. 4.3.4.3).

Procédure applicable. Le Tribunal fédéral renonce à trancher la question des maximes applicables dans la procédure relative à l’entretien de l’enfant majeur (consid. 4.3.4.5.) ; en l’espèce, les instances cantonales de Thurgovie n’ont pas appliqué les maximes inquisitoire et d’office (consid. 4.3.1.1).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_915/2021 (f) du 09 mars 2023

Mesures protectrices; couple; entretien; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien entre conjoint·es séparé·es (art. 176 al. 1 ch. 1 cum art. 163 CC) – rappels et précisions. Rappel des principes généraux afférents notamment au train de vie avant et après la séparation (consid. 4.1). Le calcul de la contribution d’entretien doit prendre en considération une éventuelle part d’épargne, ainsi que les frais supplémentaires occasionnés par la constitution de deux ménages distincts, y compris l’éventuelle augmentation des revenus pour faire face à ces frais supplémentaires. La personne créancière d’aliment ne doit pas pouvoir constituer une épargne aux frais de son ou sa conjoint·e. La part d’épargne constituée durant la vie commune participe à cerner le standard de vie antérieur choisi d’un commun accord, lequel constitue la limite supérieure de la contribution d’entretien. Autant que faire se peut, compte tenu de l’augmentation des charges et, éventuellement, de celle des revenus, cette part d’épargne doit être prise en compte dans la répartition de l’excédent (consid. 4.3).

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Mesures protectrices - Autre arrêt

TF 5A_193/2023 (i) du 6 avril 2023 - Mesures protectrices, étranger, enlèvement international, procédure. Rappel des principes de procédure de retour d’enfants à la suite d’un déplacement illicite à l’étranger, notamment la notion de résidence habituelle de l’enfant, les règles d’audition et de représentation de l’enfant ainsi que les frais de procédure et dépens.

Divorce

Divorce

TF 5A_91/2023 (f) du 06 avril 2023

Art. 21 al. 1 let. b Convention de Vienne sur le droit des traités; 10 et 11 CLaH80; 7 al. 1 et 9 al. 3 LF-EEA; 66 al. 1, 68 al. 1 et 2, 72 al. 2 let. b ch. 1, 75 al. 2 let. a et 93 al. 1 let. a LTF; 19c al. 1 CC; 12 let. c LLCA

Enlèvement international d’enfant – procédure. Rappel des principes. Les décisions portant sur le retour d’enfants à la suite d’un enlèvement international sont prises en instance unique par le tribunal supérieur cantonal (art. 7 al. 1 LF-EEA et art. 10 et 11 CLaH80). La voie de droit ouverte contre dites décisions est le recours en matière civile au Tribunal fédéral, en application des art. 72 al. 2 let. b ch. 1 et 75 al. 2 let. a LTF (consid. 2.2).

Idem – représentation indépendante de l’enfant. La désignation d’un·e représentant·e indépendant·e pour l’enfant dans la procédure relative à son déplacement international est impérative (art. 9 al. 3 LF-EEA) (consid. 6.1). La représentation dure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Par le biais du curateur ou de la curatrice ainsi nommé·e, l’enfant participe à la procédure en qualité de partie. Le ou la représentant·e doit dès lors être expérimenté·e dans les questions judiciaires, mais également en matière d’assistance de manière à pouvoir comprendre les origines culturelles, sociales et familiales de l’enfant et être capable de l’écouter et conseiller, en toute indépendance, respectivement sans se faire influencer par les parents (consid. 6.2). Dans la mesure où il s’agit d’un droit strictement personnel, l’enfant capable de discernement peut désigner seul·e son curateur ou sa curatrice (art. 19c al. 1 CC). La possibilité de faire appel à un·e avocat·e de son choix, à côté du ou de la représentant·e officiel·le qui lui a été désigné·e, n’est en revanche admise qu’à titre exceptionnel (consid. 6.3).

En l’espèce, cette double représentation a été reconnue sur le principe, car la procédure relevait d’un déplacement illicite d’enfant et qu’en conséquence, le rôle de l’avocat, gardien des intérêts subjectifs de l’enfant, n’était pas le même que celui de la curatrice, gardienne du bien objectif de l’enfant, étant précisé qu’il est admis que les positions peuvent se recouper (consid. 7.3).

Idem – frais de procédure. Rappel des principes. Les décisions en procédures relatives aux enlèvements internationaux d’enfants sont en principe gratuites (art. 14 LF-EEA et art. 26 al. 2 CLaH80). Lorsqu’en revanche l’Etat de provenance de l’enfant, cocontractant de la CLaH80, a émis une réserve à cette gratuité, la Suisse applique le principe de réciprocité (art. 21 al. 1 let. b Convention de Vienne sur le droit des traités) ; les frais judiciaires et les dépens sont alors dus et supportés par le parent succombant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF) (consid. 8.1).

Capacité de postuler de l’avocat·e désigné·e par l’enfant – procédure. Rappel des principes. La décision en interdiction de postuler de l’avocat·e mandaté·e par l’enfant recourant·e dans le cadre d’une procédure de retour à la suite d’un enlèvement international et de mesures de protection, revêt un caractère incident (consid. 2.1). Une telle décision peut causer un préjudice irréparable à l’enfant qui peut donc recourir contre l’interdiction de postuler de son ou sa mandataire ; un tel préjudice n’est toutefois pas reconnu au parent co-recourant dans la procédure (art. 93 al. 1 let. a LTF) (consid. 2.1.2). Le recours contre l’interdiction de postuler de l’avocat·e doit être entrepris par la voie de droit ouverte dans la matière en cause (consid. 2.2).

Idem – conflit d’intérêts de l’avocat·e. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas jugé pertinente l’argumentation de l’instance précédente selon laquelle l’avocat·e désigné par l’enfant présentait un conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) l’empêchant de postuler en raison du fait que le père avait participé à son engagement. Il a estimé que la capacité de postuler du mandataire dépendait de l’effectivité de la capacité de discernement de l’enfant et a renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle se détermine à ce sujet (consid. 7.3).

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Divorce - Autre arrêt

TF 5A_168/2023 (d) du 14 mars 2023 - Divorce, couple, entretien, revenu hypothétique. Si la situation financière est tendue, le parent débiteur d’aliment est tenu d’exploiter pleinement sa capacité de gain au point de devoir réorienter son mode de vie pour satisfaire à ses obligations d’entretien. Rappel des principes de partage des coûts en cas de concubinage.

Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_800/2022 (d) du 28 mars 2023

Couple non marié; audition des enfants; garde des enfants; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 296 al. 3 et 298 al. 1 CPC; 298b 3ter CC

Reformatio in peius – rappel des principes. La maxime d’office s’applique aux procédures relatives aux enfants, permettant ainsi à l’instance de recours de statuer au-delà des conclusions de la partie recourante, et ce, même à son désavantage (art. 296 al. 3 CPC). La reformatio in peius est également admise en cas d’appel joint. Le droit d’être entendu de la partie recourante (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas violé lorsque l’autorité ne la rend pas attentive aux risques de reformatio in peius (consid. 3.2).

Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) – rappel de principes. L’enfant n’est pas entendu·e avant ses 6 ans, sauf circonstances particulières. Le refus de dérogation à cet âge seuil ne relève pas du formalisme excessif étant donné que cette limite n’est pas une prescription formelle. Est uniquement pertinente la question de savoir si le tribunal doit se faire une idée personnelle et se procurer ainsi un élément supplémentaire pour la constatation des faits et la prise de décision (consid. 4.2).

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel de principes. La prémisse à la garde partagée est la capacité éducative de chaque parent. Ils doivent aussi être capables de communiquer et de coopérer pour les démarches organisationnelles. Une communication par écrit est suffisante et la garde partagée reste envisageable lorsque les parents ont besoin du concours d’un médiateur ou d'une médiatrice. Le simple désaccord d’un des parents sur ce système de garde n’est pas suffisant pour admettre une hostilité risquant d’exposer l’enfant au conflit parental, ce qui justifierait de refuser la garde alternée. Entrent également en ligne de compte : la distance géographique, la stabilité, respectivement le système de prise en charge avant la séparation, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie, ses relations sociales. Une coopération fluide est d’autant plus nécessaire lorsque les domiciles des parents ne sont pas proches (consid. 5.1).

Contrairement à l’autorité parentale conjointe, la garde alternée n’est pas la règle. La loi ne prévoit d’examiner la question que si une partie le demande. Le tribunal tranche en faveur de la solution de garde et de prise en charge qui est la plus adaptée aux intérêts de l’enfant. Pour établir le pronostic factuel y relatif l’autorité bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 5.4.2).

Répartition des frais (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) – rappel de principes. La pratique de certains tribunaux qui répartissent systématiquement les frais de procédure par moitié dans les affaires du droit de la famille est contraire au droit fédéral. L’art. 107 al. 1 CC doit s’appliquer lorsqu’il n’apparaît pas équitable d’imposer des frais de procédure à la partie succombante (consid. 7.2).

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TF 5A_597/2022 (f) du 07 mars 2023

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276ss, 298b al. 3ter et 298d CC

Modification de mesures provisionnelles prévues par convention ratifiée – faits nouveaux (art. 298d CC). Rappel des principes. Une nouvelle réglementation de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. Or, cette condition doit faire l’objet d’une instruction et peut être réservée à la procédure au fond (consid. 3, en particulier 3.3 et 3.4).

Garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) – rappel d’un principe. La garde alternée n’est pas la règle, seule l’autorité parentale conjointe l’est (consid. 3.4).

Entretien (art. 276ss CC) – charge fiscale. Il n’est pas arbitraire en procédure de mesures provisionnelles de refuser de prendre en considération les déductions fiscales pour estimer la charge fiscale des parents, si tant est que la méthode de calcul est identique pour les deux parties (consid. 4.3).

Idem – répartition de l’excédent. Rappels des principes relatifs à la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » pour les couples mariés. S’agissant des couples non mariés, la doctrine majoritaire appliquant le même ratio des grandes et petites têtes estime qu’il convient de prendre également en compte le parent gardien et créancier d’aliments dans le calcul des parts à l’excédent, la sienne étant toutefois attribuée au parent débiteur. La doctrine minoritaire considère toutefois que l’excédent du parent débiteur doit être réparti entre lui et l’enfant, selon le rapport 2 à 1, sans prendre en compte le parent créancier (consid. 6.2). Sans toutefois trancher entre l’une et l’autre des méthodes, le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire l’application de la seconde par l’instance inférieure (consid. 6.3).

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TF 6B_679/2022 (f) du 30 mars 2023

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 217 CP

Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) – rappel des principes. Un parent peut être condamné pour la violation de son obligation d’entretien, même s’il ne disposait pas des moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, lorsqu’il n’a pas saisi les occasions de gain qui lui ont été offertes et qu’il aurait pu accepter. Savoir quelles ressources il aurait pu avoir relève d’une condition objective de punissabilité que l’autorité pénale doit établir. Elle n’est à cet égard pas liée par la contribution d’entretien fixée par la juridiction civile, bien qu’elle puisse s’y référer. Elle doit néanmoins concrètement établir la situation financière qui aurait pu être celle du parent débiteur en faisant les efforts raisonnablement exigibles de lui (consid. 2.3). Elle ne peut pas faire l’économie d’une telle analyse. Le Tribunal fédéral a effectivement jugé insuffisant le fait de renvoyer implicitement au revenu hypothétique retenu par la juridiction civile 4 ans auparavant. Il a en conséquence renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour qu’elle complète l’état de fait de manière à établir les revenus effectivement réalisés, ceux qu’il aurait pu acquérir et les charges du minimum vital durant la période incriminée (consid. 2.5).

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Couple non marié - Autres arrêts

TF 5A_633/2022 (f) du 8 mars 2023 - Couple non marié, garde des enfants, procédure. Rappel des principes en matière d’attribution (nouvelle) de la garde. Rappel des principes relatifs à l’exigence de motivation des décisions. Rappel des principes afférents à l’appréciation d’une expertise à titre de preuve.

TF 5A_640/2022 (d) du 28 mars 2023 - Couple non marié, étranger, garde des enfants, procédure. Rappel des principes en matière de compétence en cas de déménagement licite à l’étranger. Nature juridique et judiciaire de l’autorité de protection de l’enfant.

TF 5A_15/2023 (f) du 22 mars 2023 - Couple non marié, étranger, autorité parentale, garde des enfants, procédure. Rappels sur l’irrecevabilité des faits nouveaux et le caractère appellatoire de contestations qui relèvent d’une simple opposition des points de vue.

TF 5A_698/2022 (f) 16.03.2023 - Couple non marié, entretien. Répartition de l’excédent par l’instance cantonale selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ».

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